Article D712-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


M. Leteurtre Claude · Questions parlementaires · 26 mai 2009

En effet le code de la sécurité sociale, en son article 712-1, stipule que « les fonctionnaires en activité, soumis au statut général et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, […] Celui-ci ne peut donc exercer une activité rémunérée et percevoir une allocation. […] Cette règle est identique dans la fonction publique de l'État (article D. 712-18 du code de la sécurité sociale). […]

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1997, 94-17.613, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D.713-1 et D.713-8 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2100800
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. ». […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 février 2016, n° 15/04907
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Au soutien de son appel, il reproche aux premiers juges de s'être fondés sur une instruction dépourvue de valeur normative, privant ainsi leur décision de base légale. Il précise qu'en application des articles L 712-1 et D 712-1 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires bénéficient des prestations de l'assurance maladie du régime spécial des fonctionnaires dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. Il estime qu'en cas de titularisation prononcée avec effet rétroactif, les fonctionnaires relèvent du régime spécial à compter de la même date d'effet.

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