Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 1 : Bénéficiaires
Article D712-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Vu les articles D.713-1 et D.713-8 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. ». […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 février 2016, n° 15/04907
[…] Au soutien de son appel, il reproche aux premiers juges de s'être fondés sur une instruction dépourvue de valeur normative, privant ainsi leur décision de base légale. Il précise qu'en application des articles L 712-1 et D 712-1 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires bénéficient des prestations de l'assurance maladie du régime spécial des fonctionnaires dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. Il estime qu'en cas de titularisation prononcée avec effet rétroactif, les fonctionnaires relèvent du régime spécial à compter de la même date d'effet.
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En effet le code de la sécurité sociale, en son article 712-1, stipule que « les fonctionnaires en activité, soumis au statut général et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, […] Celui-ci ne peut donc exercer une activité rémunérée et percevoir une allocation. […] Cette règle est identique dans la fonction publique de l'État (article D. 712-18 du code de la sécurité sociale). […]
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