Article D712-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L584 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mai 2015, n° 1203310
Rejet

[…] — qu'en revanche, M me X et ses enfants bénéficieront, en tout état de cause, de la prestation prévue à l'article D. 712-9 du code de la sécurité sociale, indépendante du fait que le décès d'un fonctionnaire provienne ou non d'un accident de service ;

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  • Stress·
  • École·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Victime·
  • Fonctionnaire·
  • Administration·
  • Éducation nationale·
  • Fonction publique·
  • Classes

2Tribunal administratif d'Amiens, 15 janvier 2014, n° 1303222
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative ; qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats, régi par les articles L. 712-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des textes réglementaires pris pour leur application, et notamment s'agissant des conditions d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, fixées aux articles D. 712-9 et suivants de ce même code ;

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  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Capital décès·
  • Contentieux·
  • Fonctionnaire·
  • Juridiction administrative·
  • Différend·
  • Litige·
  • Ordonnance·
  • Compétence

3Cour d'appel de Douai, 10 mars 2016, n° 14/07197
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2015, elle demande à la cour au visa des articles D712-19 du code de la sécurité sociale, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1 er de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, de : […] constater qu'elle est subrogée dans les droits des ayants-droit de M. X au titre du capital décès versé en application de l'article D 712-9 du code de la sécurité sociale,

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  • Poste·
  • Sociétés·
  • Préjudice économique·
  • Capital décès·
  • Intérêt·
  • Sécurité sociale·
  • Recours subrogatoire·
  • Victime·
  • Assurances·
  • Transaction
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