Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 2 : Prestations / Sous-section 1 : Prestations en nature - Indemnités journalières
Article D712-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.
Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge de soixante ans, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge de soixante ans au moins.
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[…] Considérant que M. Y… ne saurait davantage se prévaloir des dispositions des articles L.712-1 et D.712-11 du code de la sécurité sociale, dès lors que lesdites dispositions sont relatives aux prestations sociales assurées aux fonctionnaires qui sont en position d'activité ou en retraite ;
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[…] — la pension de retraite anticipée dont bénéficie le requérant lui a été accordée sur le fondement du 5° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors que la majoration pour assistance constante d'une tierce personne relève de l'article 30 de ce code, relative aux pensions pour invalidité dont elle constitue un accessoire ; ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article D. 712-11 du code de la sécurité sociale excluent le versement d'une telle majoration dans le cas des autres pensions ; la suppression de la majoration pour l'avenir n'est donc pas entachée d'une erreur de droit ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 3 décembre 2021, n° 20/00646
[…] Par applications combinées des articles D.712-11 et D.712-29 du code de la sécurité sociale les prestations autres que les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidités sont liquidés et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.
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