Article D712-11 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 9

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.
Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge de soixante ans, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge de soixante ans au moins.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mai 1998, 94NT00699 95NT00294, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant que M. Y… ne saurait davantage se prévaloir des dispositions des articles L.712-1 et D.712-11 du code de la sécurité sociale, dès lors que lesdites dispositions sont relatives aux prestations sociales assurées aux fonctionnaires qui sont en position d'activité ou en retraite ;

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Situation du fonctionnaire detache·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Detachement et mise hors cadre·
  • Questions d'ordre général·
  • Disponibilite·
  • Reintegration·
  • Rémunération·
  • Detachement·
  • Outre-mer

2Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2014, n° 1105130
Rejet

[…] — la pension de retraite anticipée dont bénéficie le requérant lui a été accordée sur le fondement du 5° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors que la majoration pour assistance constante d'une tierce personne relève de l'article 30 de ce code, relative aux pensions pour invalidité dont elle constitue un accessoire ; ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article D. 712-11 du code de la sécurité sociale excluent le versement d'une telle majoration dans le cas des autres pensions ; la suppression de la majoration pour l'avenir n'est donc pas entachée d'une erreur de droit ;

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  • Retraite·
  • Fonctionnaire·
  • Tierce personne·
  • Militaire·
  • Versement·
  • Sécurité sociale·
  • Assistance·
  • Allocation d'invalidité·
  • Circulaire·
  • Personnes

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 3 décembre 2021, n° 20/00646
Infirmation

[…] Par applications combinées des articles D.712-11 et D.712-29 du code de la sécurité sociale les prestations autres que les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidités sont liquidés et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés.

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  • Assurance maladie·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Fonctionnaire·
  • Éducation nationale·
  • Prestation·
  • Maternité·
  • Demande·
  • Attribution·
  • Indemnités journalieres
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