Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 2 : Prestations / Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire
Article D712-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 13
[…] 67 %, peut percevoir une prestation équivalente à la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale, à savoir l'allocation d'invalidité temporaire, en application des articles D.712-13 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Au terme de la période de disponibilité et selon l'état de santé du fonctionnaire titulaire après avis du comité médical, celui-ci est soit réintégré à la suite de la reconnaissance de son aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, soit reclassé dans un emploi conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État, […]
Lire la suite…Pendant la disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire de l'État peut percevoir, s'il en respecte les conditions d'éligibilité, l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. ». Aux termes de l'article D. 712-13 du même code : « Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite. ». […]
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[…] ancien agent de recouvrement du Trésor, titulaire d'une pension civile d'invalidité à compter du 1 er octobre 1984, bénéficiait avant cette date d'une allocation temporaire d'invalidité comportant la majoration pour assistance d'une tierce personne, en vertu des dispositions des articles D.712-13 à D.712-18 du code de la sécurité sociale, qu'aucune disposition dudit code ne prévoit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que cette majoration soit accordée pour une durée de cinq années, […]
Lire la suite…- Droit au bénéfice de l'article l.30 du code·
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2022, n° 2221435
[…] — la décision lui attribuant l'allocation d'invalidité temporaire en lieu et place de son traitement méconnaît les dispositions de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'a pas effectué de demande tendant à se voir attribuer cette allocation ;
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L'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale dispose que les agents publics peuvent être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite. […]
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