Article D712-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 8 bis

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.
La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 mars 2022

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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2014, n° 1105130
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-13 du même code, […] sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-14 dudit code : « La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2012, n° 10MA03326
Rejet

[…] l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-13 du même code, […] sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-14 dudit code : « La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2015, n° 1400328
Rejet

[…] Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale ; […] aux termes de l'article D . 712 -1 du code de la sécurité sociale : «Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.» ; […] qu'aux termes de l'article D . 712 - 14 […]

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