Article D712-15 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version14/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 8 bis

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, que l'état des intéressés leur interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que leur emploi.
La commission de réforme se prononce :
1°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 ;
2°) en vue de l'attribution des prestations en nature de l'assurance invalidité mentionnées à l'article D. 712-17, qui sont dues à compter de la date, soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 14 mars 2022
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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0608196
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale : « Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-15 du même code : « L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, […]

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  • Titre·
  • Indemnité

2Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2014, n° 1105130
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-13 du même code, inclus dans la sous-section 2 relative aux prestations d'invalidité temporaire : « Les fonctionnaires peuvent, […] La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-15 de ce code : « L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme (…) » ; et qu'aux termes de l'article D. 712-18, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2012, n° 10MA03326
Rejet

[…] l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-13 du même code, […] La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-15 de ce code : « L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme (..) » ; qu'aux termes de l'article D. 712-16 dudit code : « Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, […]

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