Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 2 : Prestations / Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire
Article D712-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La commission de réforme se prononce :
1°) en vue de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18, à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12 ;
2°) en vue de l'attribution des prestations en nature de l'assurance invalidité mentionnées à l'article D. 712-17, qui sont dues à compter de la date, soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale : « Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-15 du même code : « L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-13 du même code, inclus dans la sous-section 2 relative aux prestations d'invalidité temporaire : « Les fonctionnaires peuvent, […] La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-15 de ce code : « L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme (…) » ; et qu'aux termes de l'article D. 712-18, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2012, n° 10MA03326
[…] l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-13 du même code, […] La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-15 de ce code : « L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme (..) » ; qu'aux termes de l'article D. 712-16 dudit code : « Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, […]
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