Article D712-15 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version14/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 8 bis

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 33

La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18 à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12.
En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022
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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 22 octobre 2009, n° 0608196
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale : « Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-15 du même code : « L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme, compte tenu du barème indicatif prévu au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, […]

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  • Indemnité

2Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2014, n° 1105130
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-13 du même code, inclus dans la sous-section 2 relative aux prestations d'invalidité temporaire : « Les fonctionnaires peuvent, […] La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-15 de ce code : « L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme (…) » ; et qu'aux termes de l'article D. 712-18, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 11 décembre 2012, n° 10MA03326
Rejet

[…] l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-13 du même code, […] La caisse primaire transmet cette demande avec son avis à l'administration dont relève le fonctionnaire. » ; qu'aux termes de l'article D. 712-15 de ce code : « L'invalidité temporaire est appréciée par la commission de réforme (..) » ; qu'aux termes de l'article D. 712-16 dudit code : « Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, […]

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