Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 2 : Prestations / Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire
Article D712-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'état d'invalidité temporaire est constaté par arrêté ministériel pris sur l'avis de la commission de réforme.
Cet arrêté précise dans tous les cas :
1°) le degré d'invalidité de l'intéressé ;
2°) le point de départ et la durée de l'état d'invalidité ;
3°) la nature des prestations auxquelles l'intéressé ouvre droit ;
4°) le taux de l'allocation d'invalidité éventuellement applicable.
Notification de l'arrêté est faite à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle incombe le service des prestations en nature.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Le ministre intimé soutient que dans le cadre de la première instance, l'intéressé ne s'était fondé que sur l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, non sur les articles D. 712-13 et suivants du code de la sécurité sociale ; il n'appartenait pas au tribunal de se prononcer d'office sur l'application de ces articles ; […] l'agent doit avoir épuisé ses droits statutaires à traitement et à congés et être placé en position de disponibilité d'office pour maladie ; or l'intéressé n'est toujours pas radié des cadres par mise à la retraite et continue de bénéficier de son plein traitement en application des articles 34 et 65 de la loi statutaire n° 84-16 ; […]
Lire la suite…- Fonctionnaire·
- Tierce personne·
- Invalide·
- Traitement·
- Maladie·
- Retraite·
- Justice administrative·
- Militaire·
- Écologie·
- Allocation
2. Tribunal administratif de Caen, 14 juin 2011, n° 0902177
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 11 janvier 1960 : « I – Les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, […] renouvelables selon la procédure initiale (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale : « Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, […] et qu'aux termes de l'article D. 712-16 du même code : « Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé après avis de la commission de réforme par périodes d'une durée maximum de six mois, […]
Lire la suite…- Allocation d'invalidité·
- Ville·
- Retraite·
- Collectivité locale·
- Comités·
- Sécurité sociale·
- Avis·
- Bénéfice·
- Renouvellement·
- Sécurité