Article D712-18 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 8 bis

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire.
En vue de la détermination du montant de l'allocation, la commission de réforme classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :
1°) 30 p. 100 du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 p. 100 des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2°) 30 p. 100 de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;
3°) la totalité des avantages familiaux.
Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 p. 100 ci-dessus est remplacé par celui de 50 p. 100. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 p. 100, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.
Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.
L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juillet 2011
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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 février 2019

Pendant la disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire de l'État peut percevoir, s'il en respecte les conditions d'éligibilité, l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale. […]

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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 29 novembre 2018

Pendant la disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire de l'État peut percevoir, s'il en respecte les conditions d'éligibilité, l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale. […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er novembre 2018

Pendant la disponibilité pour raison de santé, le fonctionnaire de l'État peut percevoir, s'il en respecte les conditions d'éligibilité, l'allocation d'invalidité temporaire prévue aux articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2100800
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 712-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire. ». […] Aux termes de l'article D. 712-18 du même code : « L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire. / () ». […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 22 juin 2022, n° 21/04071
Infirmation

[…] [M] [D] [O] [R] […] Le Centre Hospitalier de [Localité 19], dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2021, demande à la cour, au visa des articles L376-1 et D712-18 du Code de la Sécurité Sociale, 700 du Code de Procédure Civile, de la loi du 11 janvier 1984 et de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, de':

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3Tribunal administratif de Pau, 17 décembre 2013, n° 1200236
Rejet

[…] prises notamment les 21 octobre 2008 et 17 mars 2009, l'a été sur le fondement du régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires instauré par le décret du 20 octobre 1947, codifié aux articles D. 712-3 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale et non sur le fondement des articles L 29 et L 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; que cette prestation ne relève pas de dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires, mais concerne seulement des droits ouverts au titre d'un régime de sécurité sociale ; que le litige relatif au bénéfice, […]

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