Article D712-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 8

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20, reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire.
Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


M. Yves Fromion · Questions parlementaires · 8 novembre 2016

Aux termes de l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, […] d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve, au moment du décès, en activité de service ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayé des cadres. […] Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les ayants droit des fonctionnaires de l'État et des magistrats par les articles D. 712-19 à D. 712-24 de ce code. L'article D. 712-21 prévoit ainsi que chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 22 avril 2014, n° 1102810
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par (…) le code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale : « (…) les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, […] d'un capital décès (…) / Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre » ; et qu'aux termes de l'article D. 712-21 du même code : « Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, […]

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