Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 2 : Prestations / Sous-section 3 : Capital décès
Article D712-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 22 avril 2014, n° 1102810
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par (…) le code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale : « (…) les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, […] d'un capital décès (…) / Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre » ; et qu'aux termes de l'article D. 712-21 du même code : « Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, […]
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Aux termes de l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, […] d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve, au moment du décès, en activité de service ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayé des cadres. […] Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les ayants droit des fonctionnaires de l'État et des magistrats par les articles D. 712-19 à D. 712-24 de ce code. L'article D. 712-21 prévoit ainsi que chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès reçoit, en outre, […]
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