Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 2 : Prestations / Sous-section 3 : Capital décès
Article D712-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
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Le capital décès, versé sous conditions et dont le montant varie selon que le fonctionnaire est décédé avant ou après l'âge minimum de la retraite, « n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès », c'est-à-dire aux droits de succession (article D712-23 du Code de la sécurité sociale).
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