Article D712-26 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 16

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D. 712-12 ainsi que des prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 et à la sous-section 2 de la présente section, le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-25.
La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose.
La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans d'indemnisation prévu au 1° de l'article L. 323-1 et à l'article R. 323-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2007, n° 05/03125
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles D 712-12 et D. 712-26 du Code de la sécurité sociale, c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui exerce le contrôle médical prévu pour le régime d'assurance maladie et maternité des fonctionnaires et prend les décisions d'attribution ou de maintien de ces prestations.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Fonctionnaire·
  • Fonction publique·
  • Militaire·
  • Demande·
  • Prestation·
  • Assurance maladie·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Indemnités journalieres
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).