Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 2 : Prestations / Sous-section 4 : Contrôle médical
Article D712-26 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose.
La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans d'indemnisation prévu au 1° de l'article L. 323-1 et à l'article R. 323-1.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, 2 mai 2007, n° 05/03125
[…] En application des dispositions des articles D 712-12 et D. 712-26 du Code de la sécurité sociale, c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui exerce le contrôle médical prévu pour le régime d'assurance maladie et maternité des fonctionnaires et prend les décisions d'attribution ou de maintien de ces prestations.
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