Article D712-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 11

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaires3


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 13 mars 2007

[…] régime obligatoire de sécurité sociale prévue par l'article L. 712 -6 du code de la sécurité sociale . L'article D . 712 -31 du CSS prévoit que « les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles », dont tous les adhérents travaillent dans le même département. […] L'article D . 712 - 30 […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 15 août 2006

[…] régime obligatoire de sécurité sociale prévue par l'article L. 712 -6 du code de la sécurité sociale . L'article D . 712 -31 du CSS prévoit que « les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles », dont tous les adhérents travaillent dans le même département. […] L'article D . 712 - 30 […]

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M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 2 janvier 1995

Les dispositions combinees des articles L. 712-6 et D. 712-30 du code de la securite sociale prevoient que le paiement des prestations en nature des assurances maladie, maternite et invalidite, servies aux fonctionnaires et agents de l'Etat, doit etre effectue par l'entremise des mutuelles ou sections de mutuelles constituees entre fonctionnaires. Le caractere obligatoire de l'intervention de la mutualite dans la gestion du regime special des fonctionnaires resulte de la volonte du legislateur et constitue, depuis 1947, la caracteristique fondamentale de ce regime.

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Décisions4


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 6 mars 2017, n° 14/00874
Infirmation partielle

[…] B Z , médecin hospitalier, ne relève pas du régime général de sécurité sociale, mais du régime prévu par les articles L. 712-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Selon l'article D. 712-30 du même code, la ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-24.118, Inédit
Rejet

[…] que la cotation GHS n'est due au regard de la tarification de l'année 2005 que pour les hospitalisations médicalement justifiées et qu'une hospitalisation à temps partiel implique, selon la définition donnée par le décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 reprise à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique, […] qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision de la Commission de recours amiable ; que sur le fond en vertu de l'article L 162-22-6 du Code de la sécurité sociale, […] tel qu'issu du décret n°2005-66 du 28 janvier 2005, en vigueur du 30 janvier 2005 au 1 er mars 2007, […] qui sont subordonnées à l'hospitalisation effective ou justifiée du patient ; qu'aux termes de l'article D 712-30, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 10 janvier 2013, n° 1100182
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale : « Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, […] pour l'ensemble des fonctionnaires d'une ou plusieurs administrations dans une même circonscription. (…) » ; que l'article D. 712-30 du même code dispose que : « La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, […]

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