Article D712-33 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 12

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le contrôle de la gestion de chaque section locale est confié à un comité d'au moins six membres élus à la proportionnelle par l'ensemble de ses adhérents.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions3


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 6 mars 2017, n° 14/00874
Infirmation partielle

[…] B Z , médecin hospitalier, ne relève pas du régime général de sécurité sociale, mais du régime prévu par les articles L. 712-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Selon l'article D. 712-30 du même code, la ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33.

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  • Allemagne·
  • Hospitalisation·
  • Sécurité sociale·
  • La réunion·
  • Hélicoptère·
  • Hôpitaux·
  • Italie·
  • Assurance maladie·
  • Etats membres·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Limoges, 10 janvier 2013, n° 1100182
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale : « Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, […] que l'article D. 712-30 du même code dispose que : « La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33 » et qu'aux termes de l'article D. 712-34 : « Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses » ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
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  • Prestation·
  • Tierce personne·
  • Assistance·
  • Victime·
  • Remboursement

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1997, 171898, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 712-30 du code de la sécurité sociale relatif à l'organisation administrative de l'assurance maladie du régime spécial des fonctionnaires de l'Etat : « La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou les sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33 » ; […]

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Service des prestations en nature·
  • Absence de section locale·
  • Mutualite et coopération·
  • Questions générales·
  • Régime de salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Fonctionnement·
  • Condition·
  • Mutuelles
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