Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 3 : Organisation administrative
Article D712-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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[…] B Z , médecin hospitalier, ne relève pas du régime général de sécurité sociale, mais du régime prévu par les articles L. 712-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Selon l'article D. 712-30 du même code, la ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33.
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[…] qu'aux termes de l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale : « Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, […] que l'article D. 712-30 du même code dispose que : « La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33 » et qu'aux termes de l'article D. 712-34 : « Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses » ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1997, 171898, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 712-30 du code de la sécurité sociale relatif à l'organisation administrative de l'assurance maladie du régime spécial des fonctionnaires de l'Etat : « La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou les sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33 » ; […]
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