Article D712-34 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 13

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 10 janvier 2013, n° 1100182
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale : « Les fonctionnaires reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, […] que l'article D. 712-30 du même code dispose que : « La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections locales constituées dans les conditions prévues aux articles D. 712-31 à D. 712-33 » et qu'aux termes de l'article D. 712-34 : « Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses » ; […]

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