Article D712-35 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 14

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires, ainsi que les unions ou sections d'unions de telles mutuelles, sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondantes de la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'elles groupent au minimum 100 adhérents.
Les organismes ne groupant pas ce nombre minimum d'adhérents doivent constituer une union qui exercera le rôle de correspondant.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mars 1997, 171898, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Article D.712-35 du code de la sécurité sociale disposant que lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale dans les conditions prévues à l'article D.712-31, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires sont habilitées de plein droit à exercer le rôle de correspondantes de la caisse d'assurance maladie pour le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Il résulte de ces dispositions que l'habilitation d'une mutuelle de fonctionnaires à exercer le rôle de correspondante de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut légalement être maintenue lorsqu'une section locale est créée.

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Service des prestations en nature·
  • Absence de section locale·
  • Mutualite et coopération·
  • Questions générales·
  • Régime de salariés·
  • Sécurité sociale·
  • Fonctionnement·
  • Condition·
  • Mutuelles
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