Article D712-44 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 48-1843 1948-12-06 art. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les sections 1 à 4 du présent chapitre et de la présente section, exception faite des articles D. 712-19 à D. 712-24 sont applicables aux stagiaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, soit en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, soit en vertu du règlement intérieur de l'école à laquelle ils appartiennent, sans avoir droit par ailleurs aux prestations prévues à l'article L. 712-3.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 mai 2014, n° 1204342
Rejet

[…] X a présentée le 16 juillet 2012, le service a admis que le placement en congés de maladie de l'intéressé, avant la date de son exclusion définitive du service le 14 décembre 2011, ne faisait pas obstacle à ce que, en application des dispositions des articles D 712-44 et D 712-12 du code de la sécurité sociale, il perçoive de la part de son ex-employeur et non de sa mutuelle, à compter de son éviction, une indemnité journalière correspondant à un demi-traitement pour une durée maximale d'un an ; qu'à cet égard, si le ministre de l'économie et des finances fait valoir qu'il a versé à M. […]

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  • Exclusion·
  • Finances·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret

2Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2009, n° 0605416
Rejet

[…] Considérant que, selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie ; qu'aux termes de l'article L. 712-3 du même code : « Les indemnités, […] (…) sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés » ; qu'en vertu de l'article D. 712-12 du même code, le fonctionnaire qui, […] d'une fraction variable de l'indemnité de résidence et de la totalité des avantages familiaux ; qu'en vertu de l'article D. 712-44 du même code, […]

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  • Éducation nationale·
  • Contentieux·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2005, 04-30.207, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses première et quatrième branches : Vu les articles L. 712-3, L. 712-6, L. 712-7, D. 712-29, D. 712-44 et D. 712-45 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, professeur stagiaire, a, le 31 janvier 2000, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), l'attribution d'une pension d'invalidité « régime général des salariés de la sécurité sociale » ; que la Caisse lui a opposé son appartenance au régime spécial des fonctionnaires de l'Etat ; Attendu que, pour dire qu'il incombait à la CPAM de liquider la pension d'invalidité due à M. X…, l'arrêt énonce que celui-ci remplit les conditions permettant l'attribution de cet avantage ;

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  • Pension d'invalidité·
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