Article D712-45 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 48-1843 1948-12-06 art. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit chapitre, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.
Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité.
Lorsque l'intéressé ayant, en vertu des dispositions statutaires ou du règlement intérieur de l'école, épuisé ses droits soit à un congé de maladie ou de longue durée, soit, le cas échéant, à un congé sans traitement, est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration du dernier congé de maladie ou de longue durée ou du congé sans traitement.
La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office par l'administration ou l'école dont il relève. Toutefois, cette liquidation ne peut être demandée par l'administration ou l'école tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits à congé de longue durée.
La pension d'invalidité est suspendue au cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 29 février 2024, n° 2401013
Rejet

[…] — La décision attaquée est illégale pour : 1) erreur de droit dans l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité dès lors qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'article D. 712-13 du code de la sécurité sociale dès lors que son invalidité a été reconnue comme définitive et qu'il a été licencié le 20 septembre 2019, 2) erreur d'appréciation tenant à ce qu'il était en droit de percevoir une pension d'invalidité en application de l'article D. 712-45 du code précité, dès lors qu'il a été stagiaire à temps plein et a été reconnu comme invalidé de catégorie.

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 10 février 2015, n° 1400343
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, applicable à la situation de M me Z en vertu des dispositions de l'article D. 712-45 du même code : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; / 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; / 3°) invalides qui, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 octobre 1996, 95PA03091, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Mais considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.142-3 du code de la sécurité sociale sont sans application, s'agissant de décisions prises par une autorité administrative en qualité de gestionnaire d'un régime spécial pour refuser à un assujetti le bénéfice ou le maintien d'une prestation relevant de ce régime ; d'autre part, que le litige concerne le droit au maintien d'une pension d'invalidité temporaire régie par l'article D.712-45 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui constitue non un avantage statutaire mais une prestation du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans ses dispositions applicables aux stagiaires ; […]

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