Article D712-50 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version27/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1039 1949-08-01 art. 1

Entrée en vigueur le 27 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1637 du 23 décembre 2009 - art. 3

Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé de l'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après :


1°) fonctionnaires civils appartenant aux cadres régis par décret et relevant du ministère chargé de l'outre-mer ;


2°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et appartenant aux cadres relevant des autres ministères ;


3°) fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général et magistrats détachés dans un emploi des cadres de l'une ou de l'autre catégorie ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
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Décisions50


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, du 8 avril 2003, 01PA02466, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale et qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de sécurité sociale : les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret ; que par ailleurs, selon les dispositions des articles D. 712-50 à D. 712-54 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, du 8 avril 2003, 01PA02463, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale et qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de sécurité sociale : les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret ; que par ailleurs, selon les dispositions des articles D. 712-50 à D. 712-54 du code de la sécurité sociale, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 avril 2001, n° 00-0267&00-0301
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'en application des articles D. 712-50 à D. 712-54 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général, et exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie restent affiliés à la sécurité sociale de la France des départements, et bénéficient des prestations de ce régime pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer ;

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