Article D712-51 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version27/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1039 1949-08-01 art. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'union de recouvrement dans le ressort de laquelle se situe la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à laquelle les intéressés sont affiliés.
Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 décembre 2009
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