Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie
Article D712-51 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1637 du 23 décembre 2009 - art. 4
Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'Outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'organisme de recouvrement désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.