Article D712-51 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version27/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1039 1949-08-01 art. 2

Entrée en vigueur le 27 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1637 du 23 décembre 2009 - art. 4

Les cotisations prévues aux articles D. 712-38 et D. 712-40 sont versées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'Outre-mer et du ministre chargé du budget, à l'organisme de recouvrement désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Elles sont calculées sur les émoluments soumis à retenues pour pensions, que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en France, dans la limite du plafond fixé par la législation de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2009
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