Article D712-54 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 49-1039 1949-08-01 art. 6

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de fonctionnaires auprès de chacune des administrations centrales dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions50


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, du 8 avril 2003, 01PA02466, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale et qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de sécurité sociale : les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret ; que par ailleurs, selon les dispositions des articles D. 712-50 à D. 712-54 du code de la sécurité sociale, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 avril 2001, n° 00-0267&00-0301
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'en application des articles D. 712-50 à D. 712-54 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général, et exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie restent affiliés à la sécurité sociale de la France des départements, et bénéficient des prestations de ce régime pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre, du 8 avril 2003, 01PA02463, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale et qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de sécurité sociale : les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret ; que par ailleurs, selon les dispositions des articles D. 712-50 à D. 712-54 du code de la sécurité sociale, […]

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