Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie
Article D712-54 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale et qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de sécurité sociale : les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret ; que par ailleurs, selon les dispositions des articles D. 712-50 à D. 712-54 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale et qu'aux termes de l'article L. 712-11 du code de sécurité sociale : les dispositions particulières nécessaires pour la détermination du régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires résidant hors du territoire métropolitain sont fixées par décret ; que par ailleurs, selon les dispositions des articles D. 712-50 à D. 712-54 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 avril 2001, n° 00-0267&00-0301
[…] Considérant d'une part, qu'en application des articles D. 712-50 à D. 712-54 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires civils de l'Etat soumis au statut général, et exerçant leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie restent affiliés à la sécurité sociale de la France des départements, et bénéficient des prestations de ce régime pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer ;
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