Article D712-56 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1995

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Décret n°95-468 du 27 avril 1995 - art. 2 () JORF 29 avril 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce code qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994.
Les personnes mentionnées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les ayants droit des personnes mentionnées à la phrase précédente et au premier alinéa lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2011, 10-19.947, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; […] ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher, au besoin en ordonnant une expertise technique spécifique, si la clinique avait justifié de l'existence en l'espèce des conditions d'application du forfait GHS, et notamment de ce que l'état des malades litigieux nécessitait le placement en zone d'attente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de l'arrêté du 31 janvier 2005, ainsi que des articles L 162-22-6, D 712-56 et D 712-64 eu Code de la sécurité sociale ;

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