Article D713-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application de l'article L. 713-1 sont considérés comme assurés obligatoires :
1°) les militaires et assimilés de tous grades possédant le statut des militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ou d'une commission et se trouvant dans l'une des situations suivantes :
a. en activité de service ;
b. dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres ;
c. titulaires d'une pension de retraite allouée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) pendant la période correspondant à la durée du service actif, les militaires ayant souscrit des engagements à long terme et qui se trouvent dans l'une des situations définies aux a. et b. du 1° ci-dessus ;
3°) les veuves des militaires mentionnés au 1° ci-dessus lorsqu'elles sont titulaires d'une pension allouée du chef de leur époux au titre du code de pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les orphelins de militaires mentionnés par le décret n° 61-1332 du 29 novembre 1961.
Le régime de sécurité sociale prévu par le présent chapitre est également applicable aux membres de la famille des bénéficiaires tels qu'ils sont définis par l'article L. 313-3 du présent code.
Ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice du régime mentionné à l'alinéa ci-dessus les personnes appartenant à l'une des catégories ci-dessus qui, du fait de leur activité au service d'une administration ou d'une entreprise publique ou privée, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 décembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires14


Mme Tanguy Hélène · Questions parlementaires · 23 mai 2006

Conformément aux articles L. 713-19 et D. 713-1 du code de la sécurité sociale, les retraités militaires sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). […]

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

L'article D. 713-1 du code de la sécurité sociale dispose, en effet, que ne peuvent prétendre au bénéfice du régime des militaires les personnes qui, du fait d'une activité, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité. Cette généralisation est nécessaire pour que l'effort contributif soit proportionnel aux revenus de l'intéressé. Elle assure en effet une répartition plus juste de la contribution au financement de l'assurance maladie entre les personnes qui perçoivent un seul revenu et celles qui en perçoivent de plusieurs natures.

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M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

Bien que prévu par les articles D. 713-1 et 713-8 du code de la sécurité sociale et des instructions de 1978 et 1995, une directive de 1984 du ministère de l'économie et des finances en interdit le paiement. […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1997, 94-17.613, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D.713-1 et D.713-8 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2020, 425200, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ». Aux termes de l'article D. 713-8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1993, 91-15.273, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles D. 713-1 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale que ne bénéficient du capital décès que les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle, ce qui exclut les pensionnés, seuls étant concernés les militaires en activité de service, ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres.

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