Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 1 : Dispositions générales
Article D713-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-1196 du 20 décembre 2018 - art. 1
Sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L. 713-1 :
1° Au titre du 1° de cet article, les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat se trouvant dans l'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense ;
2° Au titre du 2° de cet article, les titulaires d'une pension militaire concédée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Les conjoints survivants et les orphelins des militaires cités au 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de réversion allouée du chef de ces assurés sociaux en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Commentaires • 14
L'article D. 713-1 du code de la sécurité sociale dispose, en effet, que ne peuvent prétendre au bénéfice du régime des militaires les personnes qui, du fait d'une activité, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité. Cette généralisation est nécessaire pour que l'effort contributif soit proportionnel aux revenus de l'intéressé. Elle assure en effet une répartition plus juste de la contribution au financement de l'assurance maladie entre les personnes qui perçoivent un seul revenu et celles qui en perçoivent de plusieurs natures.
Lire la suite…Bien que prévu par les articles D. 713-1 et 713-8 du code de la sécurité sociale et des instructions de 1978 et 1995, une directive de 1984 du ministère de l'économie et des finances en interdit le paiement. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu les articles D.713-1 et D.713-8 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Militaire non à solde mensuelle ou en activité·
- Sécurité sociale, régimes spéciaux·
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- Capital-décès·
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[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ». Aux termes de l'article D. 713-8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1993, 91-15.273, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles D. 713-1 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale que ne bénéficient du capital décès que les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle, ce qui exclut les pensionnés, seuls étant concernés les militaires en activité de service, ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres.
Lire la suite…- Ayant droit d'un militaire retraité·
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Conformément aux articles L. 713-19 et D. 713-1 du code de la sécurité sociale, les retraités militaires sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). […]
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