Article D713-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version23/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1196 du 20 décembre 2018 - art. 1

Sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L. 713-1 :
1° Au titre du 1° de cet article, les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat se trouvant dans l'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense ;
2° Au titre du 2° de cet article, les titulaires d'une pension militaire concédée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3° Les conjoints survivants et les orphelins des militaires cités au 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension de réversion allouée du chef de ces assurés sociaux en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires14


Mme Tanguy Hélène · Questions parlementaires · 23 mai 2006

Conformément aux articles L. 713-19 et D. 713-1 du code de la sécurité sociale, les retraités militaires sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS). […]

 Lire la suite…

M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 17 juillet 1997

L'article D. 713-1 du code de la sécurité sociale dispose, en effet, que ne peuvent prétendre au bénéfice du régime des militaires les personnes qui, du fait d'une activité, sont assujetties à un autre régime d'assurances sociales pour les risques maladie et maternité. Cette généralisation est nécessaire pour que l'effort contributif soit proportionnel aux revenus de l'intéressé. Elle assure en effet une répartition plus juste de la contribution au financement de l'assurance maladie entre les personnes qui perçoivent un seul revenu et celles qui en perçoivent de plusieurs natures.

 Lire la suite…

M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

Bien que prévu par les articles D. 713-1 et 713-8 du code de la sécurité sociale et des instructions de 1978 et 1995, une directive de 1984 du ministère de l'économie et des finances en interdit le paiement. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1997, 94-17.613, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D.713-1 et D.713-8 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Militaire non à solde mensuelle ou en activité·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Prestations de sécurité sociale·
  • Capital-décès·
  • Militaires·
  • Militaire·
  • Décès·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Solde

2Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2020, 425200, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ». Aux termes de l'article D. 713-8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité sociale·
  • Décès·
  • Juridiction administrative·
  • Contentieux·
  • Conseil d'etat·
  • Militaire·
  • Capital·
  • Ancien combattant

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1993, 91-15.273, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles D. 713-1 et D. 713-8 du Code de la sécurité sociale que ne bénéficient du capital décès que les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle, ce qui exclut les pensionnés, seuls étant concernés les militaires en activité de service, ou dans une position avec solde autre que l'activité et non rayés des cadres.

 Lire la suite…
  • Ayant droit d'un militaire retraité·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Assurances sociales·
  • Capital décès·
  • Beneficiaire·
  • Militaires·
  • Militaire·
  • Solde·
  • Pensionné·
  • Décès
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).