Article D713-4 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version02/01/2012
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Version05/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-2120 du 30 décembre 2011 - art. 1

Dans le cas où les soins sont donnés par les services de santé militaires, les dispositions suivantes sont applicables :

1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale ;

2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;

3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires.

Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé.

La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 5 mai 2019
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