Article D713-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/01/2012
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Version05/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-404 du 2 mai 2019 - art. 1

Dans le cas où les soins sont donnés par le service de santé des armées, les dispositions suivantes sont applicables :

1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire dans les éléments du service de santé des armées autres que les hôpitaux des armées ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;

3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les hôpitaux des armées (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général.

La caisse passe des conventions avec la direction du service de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019
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