Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations / Sous-section 1 : Prestations en nature
Article D713-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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[…] Attendu que, pour accueillir la demande de M me X…, la cour d'appel relève que l'intéressé, au moment de son décès, était titulaire d'une pension de retraite allouée au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite et retient, en conséquence, qu'en application des dispositions combinées des articles D.713-1 et D.713-5 du Code de la sécurité sociale, son décès ouvre droit, au bénéfice de sa veuve, à l'allocation d'un capital-décès ;
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[…] — M. A a été convoqué à des visites médicales les 6 juin et 23 août 2018 auxquelles il ne s'est pas rendu, sans justifier du motif de ses absences ; dès lors, ce dernier n'a pas été examiné par un médecin militaire, en méconnaissance des articles L. 713-12 et D. 713-5 du code de la sécurité sociale ; ainsi, il ne disposait pas d'arrêt maladie dispensé par un médecin militaire à compter du 30 janvier 2019 ; par suite, c'est à bon droit qu'il a été radié des contrôles de l'armée à compter de cette date.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 31 janvier 2024, n° 2207137
[…] Aux termes de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale : « L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. / L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. […]
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