Article D713-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-404 du 2 mai 2019 - art. 1

L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.

L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. Il ne peut être émis par les médecins des armées remplissant d'autres missions, notamment celles prévues à l'article R. 713-12.
Une ou plusieurs commissions dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense peuvent émettre les avis dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ne relevant pas des attributions d'une autre structure.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1997, 94-17.613, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour accueillir la demande de M me X…, la cour d'appel relève que l'intéressé, au moment de son décès, était titulaire d'une pension de retraite allouée au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite et retient, en conséquence, qu'en application des dispositions combinées des articles D.713-1 et D.713-5 du Code de la sécurité sociale, son décès ouvre droit, au bénéfice de sa veuve, à l'allocation d'un capital-décès ;

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  • Militaire non à solde mensuelle ou en activité·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Prestations de sécurité sociale·
  • Capital-décès·
  • Militaires·
  • Militaire·
  • Décès·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Solde

2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 21 novembre 2022, n° 2002790
Rejet

[…] — M. A a été convoqué à des visites médicales les 6 juin et 23 août 2018 auxquelles il ne s'est pas rendu, sans justifier du motif de ses absences ; dès lors, ce dernier n'a pas été examiné par un médecin militaire, en méconnaissance des articles L. 713-12 et D. 713-5 du code de la sécurité sociale ; ainsi, il ne disposait pas d'arrêt maladie dispensé par un médecin militaire à compter du 30 janvier 2019 ; par suite, c'est à bon droit qu'il a été radié des contrôles de l'armée à compter de cette date.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 31 janvier 2024, n° 2207137
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale : « L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. / L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. […]

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