Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations / Sous-section 1 : Prestations en nature
Article D713-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-404 du 2 mai 2019 - art. 1
L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil.
L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. Il ne peut être émis par les médecins des armées remplissant d'autres missions, notamment celles prévues à l'article R. 713-12.
Une ou plusieurs commissions dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense peuvent émettre les avis dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile ne relevant pas des attributions d'une autre structure.
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Décisions • 3
[…] Attendu que, pour accueillir la demande de M me X…, la cour d'appel relève que l'intéressé, au moment de son décès, était titulaire d'une pension de retraite allouée au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite et retient, en conséquence, qu'en application des dispositions combinées des articles D.713-1 et D.713-5 du Code de la sécurité sociale, son décès ouvre droit, au bénéfice de sa veuve, à l'allocation d'un capital-décès ;
Lire la suite…- Militaire non à solde mensuelle ou en activité·
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[…] — M. A a été convoqué à des visites médicales les 6 juin et 23 août 2018 auxquelles il ne s'est pas rendu, sans justifier du motif de ses absences ; dès lors, ce dernier n'a pas été examiné par un médecin militaire, en méconnaissance des articles L. 713-12 et D. 713-5 du code de la sécurité sociale ; ainsi, il ne disposait pas d'arrêt maladie dispensé par un médecin militaire à compter du 30 janvier 2019 ; par suite, c'est à bon droit qu'il a été radié des contrôles de l'armée à compter de cette date.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 31 janvier 2024, n° 2207137
[…] Aux termes de l'article D. 713-5 du code de la sécurité sociale : « L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de congés ou d'hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d'un praticien civil. / L'avis prévu à l'article L. 713-12 est émis par les médecins des armées dans l'exercice de leurs missions militaires. […]
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