Article D713-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2004
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Version31/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1667 du 28 décembre 2009 - art. 1

En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Cette caisse peut se voir confier par convention au nom et pour le compte de l'Etat la gestion de l'octroi des prestations. Toutefois, en attendant les décisions concernant l'imputabilité, la caisse fournit les provisions nécessaires et est subrogée aux droits de l'intéressé à remboursement au titre du statut dans la limite des avances consenties.

La Caisse nationale militaire de sécurité sociale peut également se voir confier par convention, au nom et pour le compte de l'Etat, la gestion des prestations de soins médicaux gratuits prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2009

Commentaire1


www.mdmh-avocats.fr · 16 avril 2024

L'article D 713-7 du code de sécurité sociale prévoit s'agissant des affections présumées imputables au service que : […] En cas d'accident de travail : elle fait application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que: "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à […] ; l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2." […] Pour aller plus loin lire notre article sur la DAPIAS cliquer ici

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Décisions5


1CNIL, Délibération du 1er décembre 2016, n° 2016-363

[…] La Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) exerce, depuis le 1er janvier 2010, au nom et pour le compte de l'Etat (ministère de la défense), la gestion des prestations dues aux titulaires d'une pension d'invalidité accordée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), en application des dispositions de l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale.

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  • Ministère

2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2000888
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article D. 713-7 du code de la sécurité sociale : « En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. […]

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3CNIL, Délibération du 28 janvier 2010, n° 2010-009

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115, L. 128 et R. 102-1 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 713-19 à L. 713-22, R. 713-2 à R. 713-17 et D. 713-7 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004 et notamment les articles 8 et 27-I ; Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

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