Article D713-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article D. 713-1.
Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 décembre 2018
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Commentaires12


M. Yves Fromion · Questions parlementaires · 8 novembre 2016

Aux termes de l'article D. 713-8 du code de la sécurité sociale, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, […]

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www.argusdelassurance.com · 25 mai 2009

M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 10 juillet 1997

Bien que prévu par les articles D. 713-1 et 713-8 du code de la sécurité sociale et des instructions de 1978 et 1995, une directive de 1984 du ministère de l'économie et des finances en interdit le paiement. […]

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 octobre 1997, 94-17.613, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D.713-1 et D.713-8 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Militaire non à solde mensuelle ou en activité·
  • Sécurité sociale, régimes spéciaux·
  • Prestations de sécurité sociale·
  • Capital-décès·
  • Militaires·
  • Militaire·
  • Décès·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Solde

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 mars 2011, 08MA04593, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; qu'il en va ainsi, […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 du même code ;

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  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Pacte·
  • Capital décès·
  • Solidarité·
  • Militaire·
  • Ancien combattant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Juridiction

3Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2020, 425200, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ». Aux termes de l'article D. 713-8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, […]

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité sociale·
  • Décès·
  • Juridiction administrative·
  • Contentieux·
  • Conseil d'etat·
  • Militaire·
  • Capital·
  • Ancien combattant
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