Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations / Sous-section 2 : Capital décès
Article D713-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2020, 425200, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ». Aux termes de l'article D. 713-8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, […]
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