Article D715-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1992

Entrée en vigueur le 1 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D. 715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Sortie de vigueur le 17 avril 2015

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