Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article D715-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1992
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Version17/04/2015
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Version25/05/2020
Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1066 du 30 septembre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D. 715-1 et intitulé assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways.
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