Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 3 : Assurance invalidité
Article D721-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1991
Entrée en vigueur le 23 juillet 1991
Est créé par : Décret n°91-700 du 18 juillet 1991 - art. 2 () JORF 23 juillet 1991
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième alinéas.
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
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D'après l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale, pour que les enfants du fonctionnaire défunt puissent bénéficier du capital-décès, ils ne doivent pas atteindre l'âge de 21 ans et ni contribuer à l'impôt sur le revenu. […] Avec l'allongement de la durée des études, les enfants dépendent bien au-delà de leurs 21 années du foyer parental. À la peine de la disparition d'un être cher, les difficultés financières s'ajoutent, altérant ainsi la poursuite de leurs études. […] Conformément à l'article D. 721-20 du code de la sécurité sociale, les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus, nés et vivants au moment du décès, […]
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