Article D721-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version23/07/1991

Entrée en vigueur le 23 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-700 du 18 juillet 1991 - art. 2 () JORF 23 juillet 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième alinéas.
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1991
Sortie de vigueur le 26 février 2004

Commentaire1


M. Olivier Dassault · Questions parlementaires · 10 septembre 2013

D'après l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale, pour que les enfants du fonctionnaire défunt puissent bénéficier du capital-décès, ils ne doivent pas atteindre l'âge de 21 ans et ni contribuer à l'impôt sur le revenu. […] Avec l'allongement de la durée des études, les enfants dépendent bien au-delà de leurs 21 années du foyer parental. À la peine de la disparition d'un être cher, les difficultés financières s'ajoutent, altérant ainsi la poursuite de leurs études. […] Conformément à l'article D. 721-20 du code de la sécurité sociale, les enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du de cujus, nés et vivants au moment du décès, […]

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