Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 3 : Assurance invalidité
Article D721-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/06/1998
Entrée en vigueur le 21 juin 1998
Est créé par : Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 2 () JORF 21 juin 1998
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le montant forfaitaire de la pension d'invalidité visé à l'article L. 721-10 est fixé compte tenu des ressources et des charges du régime par le conseil d'administration de la caisse et approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.
Les titulaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 1997 qui continuent après cette date à la percevoir ont droit à une pension de vieillesse substituée dans les conditions en vigueur à cette date.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.