Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 3 : Assurance invalidité
Article D721-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2000
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est créé par : Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 6° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée aux assurés qui sont reconnus par le médecin-conseil de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans l'incapacité totale, définitive ou temporaire, d'exercer leur activité se rapportant à leur qualité de membre du culte ou membre d'une collectivité religieuse.
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