Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 3 : Assurance invalidité
Article D721-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2000
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est créé par : Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 6° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans.
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