Article D721-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est créé par : Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 6° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La révision de la pension prévue à l'article L. 721-9 est annuelle pour les personnes reconnues atteintes d'incapacité totale temporaire. Cette périodicité est portée à trois ans pour les personnes reconnues atteintes d'une incapacité totale définitive. Lorsqu'un assuré a été reconnu avant 60 ans atteint d'une incapacité totale temporaire, la pension d'invalidité continue à être versée à titre temporaire soit jusqu'au rétablissement de l'assuré, soit jusqu'à ce que le médecin-conseil ait constaté le caractère définitif de l'incapacité et au plus tard à 65 ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 26 février 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).