Article D722-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/12/2004
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Version05/04/2012
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application de l'article L. 722-4 :
1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;
2°) la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est assise sur le montant des allocations de vieillesse dont ils sont titulaires ;
3°) la cotisation mise à la charge des régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4 est assise sur le même montant que celle due par les assurés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 2 décembre 2004

Commentaires2


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 13 février 2018

En 2004, par la réforme de l'Assurance maladie, le législateur a précisé, à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions de financement des cotisations dues par les professionnels étaient définies par conventions. […] en 2007, que « dans l'attente de la signature d'avenants ou accords conventionnels [...] avec les pédicures podologues, les modalités antérieures de participation des caisses sont maintenues [...] sur le fondement des articles D. 722.2 et D. 722-3 du code de la sécurité sociale ». […]

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M. Jean-Pierre Fourcade, du group UMP, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 14 septembre 2006

Cette décision rétroactive aurait été prise en application de l'article 7 de l'avenant du 20 janvier 2006. De plus, les représentants des masseurs-kinésithérapeutes constatent que cette décision est faite en violation évidente de l'article D. 722-2 CSS (décret n° 2004-1319 du 1er décembre 2004, art. 1.II, Journal officiel du 2 décembre 2004). Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre un terme à cette situation qui pénalise la profession des masseurs-kinésithérapeutes.

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2002, 01-20.184, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.162-5-9, L.162-5-11, L.722-4, L.722-4-1, D.722-2, D.722-4 et D.722-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

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  • Sécurité sociale, assurance des non salariés·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 2002, 00-17.447, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 722-4, D. 722-2, D. 722-5 et D. 722-14 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012, n° 10/04850
Confirmation

[…] Par ailleurs ces dispositions fixant une nouvelle modalité de calcul ne contredisent nullement l'article D 722-2 du code de la sécurité sociale dont l'alinéa 3 qui détermine les anciennes modalités de calcul a été abrogé dès l'entrée en vigueur de l'avenant du 20 janvier 2006.

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