Article D722-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La cotisation est due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 pour la période du 1er mai au 30 avril de l'année suivante. Elle est versée annuellement à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie. Toutefois, les assurés peuvent demander à s'acquitter de leur cotisation en quatre fractions trimestrielles égales.
La cotisation due par l'assuré qui, en application de l'article R. 722-1, est affilié au régime d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés postérieurement au 1er mai, est due à compter de la date de l'affiliation.
Le montant de la cotisation est réduit, dans ce cas, au prorata de la période comprise entre la date de l'affiliation et le 1er mai suivant.
La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 janvier 2014
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à […] #8217;article D. 722-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation due au titre des deux premières années d'activité des professionnels de santé est calculée sur la base d'un revenu fixé de façon forfaitaire ; […]

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 2002, 01-20.184, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.162-5-9, L.162-5-11, L.722-4, L.722-4-1, D.722-2, D.722-4 et D.722-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;

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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 4 décembre 2013, 367839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale que les praticiens et auxiliaires médicaux concernés sont tenus, pour la fixation de la cotisation, de fournir chaque année avant le 1 er avril, à l'union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration. En vertu de l'article D. 722-4 du même code, la cotisation est due par les assurés pour la période du 1 er mai au 30 avril de l'année suivante. […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 novembre 2007, 00-18.510, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que si, selon l'article 6 de l'ordonnance n° 96-5 du 24 janvier 1996, les médecins conventionnés à honoraires libres affiliés au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles auront, durant la période du 1 er avril 1996 au 31 mars 1997, leurs cotisations calculées selon le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés des articles L. 722-4 et suivants du code de la sécurité sociale, ils ne perdent pas pour autant le bénéfice de la régularisation, en cas de modification de l'assiette, prévue par l'article D. 612-2 du même code ; qu'il s'ensuit que les cotisations dues par lui, […]

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