Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 2 : Financement - Cotisations
Article D722-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-2 du 3 janvier 2014 - art. 2
La cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est précomptée sur les arrérages de l'allocation de vieillesse dont ils sont titulaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi précomptée sera versée à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Vu les articles L.162-5-9, L.162-5-11, L.722-4, L.722-4-1, D.722-2, D.722-4 et D.722-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
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[…] Il résulte de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale que les praticiens et auxiliaires médicaux concernés sont tenus, pour la fixation de la cotisation, de fournir chaque année avant le 1 er avril, à l'union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration. En vertu de l'article D. 722-4 du même code, la cotisation est due par les assurés pour la période du 1 er mai au 30 avril de l'année suivante. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 novembre 2007, 00-18.510, Inédit
[…] alors, selon le moyen, que si, selon l'article 6 de l'ordonnance n° 96-5 du 24 janvier 1996, les médecins conventionnés à honoraires libres affiliés au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles auront, durant la période du 1 er avril 1996 au 31 mars 1997, leurs cotisations calculées selon le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés des articles L. 722-4 et suivants du code de la sécurité sociale, ils ne perdent pas pour autant le bénéfice de la régularisation, en cas de modification de l'assiette, prévue par l'article D. 612-2 du même code ; qu'il s'ensuit que les cotisations dues par lui, […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à […] #8217;article D. 722-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation due au titre des deux premières années d'activité des professionnels de santé est calculée sur la base d'un revenu fixé de façon forfaitaire ; […]
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