Article D722-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 - art. 6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La cotisation due la première année d'activité est calculée sur la base d'un revenu fixé forfaitairement à la moitié du plafond prévu par l'article L. 241-3 en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes, et au tiers de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
Les bases forfaitaires prévues à l'alinéa précédent sont, la seconde année d'activité, portées respectivement aux deux tiers du plafond en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes et à la moitié de ce plafond en ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
La cotisation due la troisième année d'activité est calculée, lorsque l'année civile de référence est incomplète, sur une assiette constituée du revenu réel déclaré et, pour chaque mois entier d'inactivité au cours de la période de référence, du plafond mensuel correspondant de l'année d'appel de la cotisation, en ce qui concerne les médecins et chirurgiens-dentistes. En ce qui concerne les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, ce plafond n'est pris en compte qu'à concurrence des deux tiers.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le plafond à retenir est égal à la somme des plafonds mensuels applicables aux salariés, au cours de l'année civile comprenant le début de la période mentionnée au premier alinéa de l'article D. 722-4.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à […] #8217;article D. 722-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation due au titre des deux premières années d'activité des professionnels de santé est calculée sur la base d'un revenu fixé de façon forfaitaire ; […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1998, 95-19.459, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 7 septembre 1994) de l'avoir déboutée de son recours, au motif que sa troisième année d'exercice ne saurait donner lieu à une « non cotisation », alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 722-6 du Code de la sécurité sociale, la cotisation due par les médecins pour leur troisième année d'activité est calculée, lorsque l'année civile de référence est incomplète, sur une assiette constituée du revenu réel déclaré et, pour chaque mois entier d'inactivité au cours de la période de référence, du plafond mensuel correspondant de l'année d'appel de la cotisation;

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  • Exercice déficitaire·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin libéral·
  • Cotisations·
  • Limitation·
  • Assiette·
  • Urssaf·
  • Allocations familiales·
  • Activité·
  • Déficit

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 296578, Publié au recueil Lebon
Annulation

a) En application des dispositions de l'article D. 722-5 du code de la sécurité sociale, les chirurgiens-dentistes sont tenus, pour la fixation de leur cotisation, de fournir chaque année, […] Si l'article D. 722-4 ouvre aux intéressés la possibilité de s'acquitter de leur cotisation en quatre fractions trimestrielles égales, celles-ci ne peuvent être regardées comme des versements provisionnels donnant ultérieurement lieu à régularisation, en l'absence de soumission du régime particulier des praticiens conventionnés aux dispositions de l'article L. 131-6, applicables aux cotisations des travailleurs non salariés, qui prévoient une telle régularisation. […]

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  • A) principe de non-rétroactivité des actes administratifs·
  • Différence non manifestement disproportionnée·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Principe d'égalité·
  • Sécurité sociale·
  • Méconnaissance·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Cotisations

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1995, 92-21.319, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le médecin qui, dans le cadre du régime des praticiens conventionnés exerce, d'abord une activité de généraliste puis une activité de spécialiste, ne peut être considéré comme exerçant une première année d'activité au sens de l'article D. 722-6, du Code de la sécurité sociale.

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  • Professions médicales et paramédicales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Assurances sociales·
  • Médecin chirurgien·
  • Début d'activité·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Acupuncteur·
  • Calcul·
  • Activité
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